21.4.2.5. Pour l’application des articles 21.4.2.2 à 21.4.2.4, si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, aux fins du calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs, déduction faite des passifs, de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
2017, c. 12017, c. 1, a. 781.